Jugement de Monsieur le juge Jacques Ladouceur, j.c.q., accueillant une requête en exclusion de la preuve dont plus spécifiquement les résultats de l’ivressomètre puisque le droit à l’avocat à l’accusé en vertu de l’article 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés a été violé. En l’espèce, l’accusé avait été arrêté pour la conduite d’un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies par l’alcool suite à un résultat « fail » à l’appareil de détection approuvé. Le juge considère que les agissements des policiers ne démontrent pas qu’ils ont donné une opportunité raisonnable à l’accusé d’exécuter son droit de sorte qu’il y a violation du droit à l’avocat. En effet, le tribunal considère que la courte période de temps au cours de laquelle les appels ont été faits, l’absence de message laissé sur la boîte vocale et l’omission de la part des policiers de faire un suivi minimal avec le téléphone ne constituent pas des démarches sérieuses et raisonnables de la part de ceux-ci.
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